Systèmes d'IA interdits : la liste complète des pratiques prohibées par l'AI Act

Réponse rapide — L'AI Act interdit 8 pratiques d'IA depuis le 2 février 2025 (art. 5, règlement UE 2024/1689) : manipulation subliminale, exploitation des vulnérabilités, scoring social, profilage prédictif policier, identification biométrique en temps réel en public, reconnaissance des émotions au travail ou en éducation, catégorisation biométrique sur données sensibles, et constitution de bases de données faciales par scraping. Sanction maximale : 35 millions d'euros ou 7 % du CA mondial. Deux interdictions supplémentaires, ajoutées par le règlement « Digital Omnibus » (UE) 2026/1744, s'appliquent à partir du 2 décembre 2026 : les images intimes générées sans consentement et les contenus pédocriminels générés par IA.

Depuis le 2 février 2025, certains systèmes d'IA sont purement et simplement interdits dans l'Union européenne. Cette interdiction ne connaît aucune période de transition ni exception pour les PME ou les startups. Une seule pratique, l'identification biométrique à distance en temps réel dans l'espace public à des fins répressives, admet des dérogations strictement encadrées (voir pratique 5). Ces pratiques sont jugées incompatibles avec les valeurs fondamentales européennes.

Voici la liste complète et les exemples concrets pour comprendre exactement ce qui tombe sous le coup de cette interdiction.

Les 8 pratiques d'IA interdites par l'article 5

L'AI Act interdit depuis février 2025 huit catégories de pratiques d'IA : manipulation subliminale, exploitation des vulnérabilités, scoring social, profilage prédictif à des fins policières, identification biométrique en temps réel dans les espaces publics (sauf exceptions), reconnaissance des émotions au travail et en éducation, catégorisation biométrique sur données sensibles, et constitution de bases de données faciales par scraping non ciblé.

L'article 5 de l'AI Act liste les pratiques à risque inacceptable. Ces interdictions s'appliquent à tous : fournisseurs d'IA, entreprises utilisatrices, administrations publiques, quelle que soit leur taille ou leur localisation.

Pratique 1 : la manipulation subliminale

Ce qui est interdit : les systèmes d'IA qui emploient des techniques sublimales (en dehors de la conscience) pour influencer le comportement d'une personne de façon à lui causer un préjudice.

Exemples concrets : - Un système publicitaire qui détecte les moments de fatigue ou de faiblesse émotionnelle pour pousser des achats impulsifs - Une plateforme de jeux qui utilise des déclencheurs psychologiques imperceptibles pour créer de l'addiction - Un outil de négociation B2B qui analyse les micro-expressions d'un acheteur en visio pour calibrer les arguments de vente

La nuance importante : le marketing personnalisé et le ciblage publicitaire classique ne sont pas visés par cette interdiction. C'est l'utilisation de techniques *inconscientes* pour causer un *préjudice* qui est prohibée. Un simple algorithme de recommandation qui suggère des produits en fonction de l'historique d'achat n'est pas concerné.

La frontière entre persuasion légitime et manipulation subliminale sera probablement l'un des sujets de contentieux les plus fréquents avec l'AI Act.

Pratique 2 : l'exploitation des vulnérabilités

Ce qui est interdit : les systèmes d'IA qui exploitent les vulnérabilités de personnes spécifiques en raison de leur âge, handicap ou situation socioéconomique, de façon à altérer leur comportement au détriment de leurs intérêts.

Exemples concrets : - Un jeu mobile conçu pour maximiser les achats intégrés chez des enfants en exploitant leur incapacité à évaluer la valeur monétaire - Un système de démarchage téléphonique IA qui cible spécifiquement les personnes âgées isolées avec des offres trompeuses - Une application de microcrédit qui propose des prêts à taux abusifs aux personnes en situation de détresse financière identifiée par l'IA

Nuance : les systèmes qui adaptent leur interface ou leur communication aux besoins des personnes handicapées (accessibilité) ne sont évidemment pas visés.

Pratique 3 : le scoring social

Ce qui est interdit : les systèmes d'IA qui évaluent ou classent des personnes physiques sur une certaine période, à partir de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles connues, déduites ou prédites, lorsque le score obtenu entraîne un traitement défavorable dans un contexte sans rapport avec celui où les données ont été collectées, ou un traitement injustifié ou disproportionné (art. 5, § 1, c). Contrairement à une idée répandue, l'interdiction ne vise pas que les autorités publiques : la restriction aux pouvoirs publics figurait dans la proposition de 2021, elle a disparu du texte adopté. Une entreprise privée est donc concernée au même titre qu'une administration.

Exemples concrets : - Un système municipal qui noterait les citoyens sur leur comportement public pour conditionner l'accès à des services - Une administration qui utiliserait un score IA pour prioriser (ou déprioritiser) les demandes de prestations sociales en fonction du profil comportemental du demandeur - Une plateforme privée qui croiserait l'activité de ses utilisateurs sur les réseaux sociaux pour leur refuser l'accès à un logement ou à un service sans rapport

Ce qui reste autorisé : l'évaluation de solvabilité (crédit scoring) fondée sur des données financières pertinentes n'est pas, en soi, un scoring social interdit. Elle figure en revanche parmi les systèmes à haut risque de l'Annexe III et reste soumise au RGPD. Ce qui bascule dans l'interdit, c'est le transfert d'un score « social » vers un contexte étranger à celui où les données ont été produites, ou une sanction sans commune mesure avec le comportement observé.

→ Scoring social IA : analyse approfondie

Pratique 4 : le profilage prédictif à des fins policières

Ce qui est interdit : les systèmes d'IA utilisés par les forces de l'ordre pour évaluer le risque qu'une personne commette une infraction *uniquement* sur la base de caractéristiques personnelles, sans acte objectif.

Exemple concret : un système qui identifierait des individus comme 'suspects probables' en raison de leur origine ethnique, lieu de résidence, cercle social ou comportement en ligne, sans qu'aucun acte délictueux n'ait été commis.

Ce qui reste autorisé : les systèmes d'aide à l'enquête sur des faits *déjà commis* restent possibles sous certaines conditions. La différence est entre prédire qui *va* commettre un crime (interdit) et analyser qui a pu commettre un crime déjà commis (encadré mais possible).

Pratique 5 : l'identification biométrique en temps réel dans l'espace public

Ce qui est interdit : l'utilisation de systèmes de reconnaissance biométrique en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives.

Les exceptions (strictement encadrées) : 1. Recherche de victimes spécifiques de trafic d'êtres humains ou d'enlèvement 2. Prévention de menaces terroristes imminentes et concrètes 3. Localisation ou identification de suspects de crimes graves (terrorisme, meurtre, viol, trafic de drogues, trafic d'armes)

Ces exceptions nécessitent une autorisation judiciaire préalable, sauf urgence absolue, et une notification post-factum dans les 24 heures.

La reconnaissance faciale dans les commerces : les caméras de surveillance standard ne sont pas visées. C'est l'identification biométrique *en temps réel* à des fins *répressives* dans l'espace *public* qui est interdite. Un système de contrôle d'accès par reconnaissance faciale dans une entreprise privée n'est pas visé par cette interdiction spécifique (mais reste soumis au RGPD).

→ Biométrie et réglementation IA

Pratiques 6, 7 et 8 : biométrie et émotions

Pratique 6 — Reconnaissance des émotions au travail et en éducation : interdiction des systèmes qui déduisent les états émotionnels des personnes dans le contexte professionnel ou éducatif, sauf à des fins médicales ou de sécurité.

*Exemple interdit* : un logiciel de visioconférence qui analyserait les émotions des salariés pendant les réunions pour évaluer leur engagement.

Pratique 7 — Catégorisation biométrique sur données sensibles : interdiction des systèmes qui classifient les personnes selon des catégories sensibles (race, religion, orientation sexuelle, opinions politiques) à partir de données biométriques.

*Exemple interdit* : un système qui déduirait l'appartenance religieuse d'une personne à partir de son visage.

Pratique 8 — Constitution de bases de données faciales : interdiction des systèmes qui aspirent massivement des images faciales d'internet ou de vidéosurveillance pour créer des bases de données de reconnaissance faciale.

*Exemple interdit* : un moteur de recherche facial à la Clearview AI alimenté par scraping massif.

Pratique interditeDepuis quandSanction maximale
Manipulation subliminale2 février 202535M€ ou 7% CA
Exploitation vulnérabilités2 février 202535M€ ou 7% CA
Scoring social2 février 202535M€ ou 7% CA
Profilage prédictif policier2 février 202535M€ ou 7% CA
Biométrie temps réel espace public2 février 202535M€ ou 7% CA
Reconnaissance émotions travail/éducation2 février 202535M€ ou 7% CA
Catégorisation biométrique données sensibles2 février 202535M€ ou 7% CA
Constitution BDD faciales par scraping2 février 202535M€ ou 7% CA
Images intimes générées sans consentement (Omnibus)2 décembre 202635M€ ou 7% CA
Contenus pédocriminels générés par IA (Omnibus)2 décembre 202635M€ ou 7% CA

Deux nouvelles interdictions au 2 décembre 2026 (Digital Omnibus)

Le règlement (UE) 2026/1744, dit « Digital Omnibus IA », publié au Journal officiel le 24 juillet 2026, a allongé la liste de l'article 5. Deux points y ont été insérés, applicables à partir du 2 décembre 2026 :

Point b bis — images intimes sans consentement : les systèmes d'IA qui génèrent ou manipulent des images, vidéos ou sons réalistes montrant les parties intimes d'une personne identifiable, ou la représentant dans une activité sexuellement explicite, sans son consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et explicite. Ce sont, en clair, les applications de « déshabillage » et les deepfakes sexuels.

Point b ter — contenus pédocriminels : les systèmes d'IA qui génèrent ou manipulent du matériel pédopornographique au sens de la directive 2011/93/UE.

Ces deux pratiques relèvent du même plafond de sanction que les autres interdictions de l'article 5 : 35 millions d'euros ou 7 % du chiffre d'affaires mondial. Pour un éditeur de générateur d'images, la question n'est plus seulement le marquage des contenus (article 50) mais la capacité technique à empêcher ces usages.

→ Deepfakes : ce que dit la réglementation

Que faire si vous utilisez un système potentiellement concerné ?

Si vous pensez qu'un système d'IA que vous utilisez pourrait tomber sous le coup de ces interdictions :

1. Ne paniquez pas : la majorité des outils d'IA courants (ChatGPT, copilotes IA, outils d'analyse de données) ne sont pas concernés par ces interdictions 2. Consultez un juriste spécialisé : les frontières sont parfois floues, notamment sur la manipulation et l'exploitation des vulnérabilités 3. Cessez immédiatement l'usage si le système correspond clairement à une pratique interdite 4. Contactez l'autorité nationale compétente si vous avez un doute (en France, plusieurs autorités se partagent la compétence selon la pratique concernée, notamment la CNIL et la DGCCRF) : les autorités ont annoncé une posture d'accompagnement dans un premier temps

→ Obligations par niveau de risque

Conclusion

Les 8 pratiques interdites (10 à partir du 2 décembre 2026) représentent le noyau dur des valeurs européennes appliquées à l'IA. Elles correspondent à des cas où les risques pour les droits fondamentaux sont jugés systématiquement supérieurs à tout bénéfice potentiel. Pour la grande majorité des entreprises, ces interdictions ne concernent pas leurs usages actuels de l'IA. Mais il est essentiel de les connaître pour éviter tout dérapage.

Questions fréquentes

ChatGPT est-il un système d'IA interdit ?

Non. ChatGPT n'entre dans aucune des catégories de pratiques interdites. Il est soumis aux obligations GPAI (transparence, documentation), mais son usage professionnel est légal dans l'UE.

La reconnaissance faciale est-elle totalement interdite en Europe ?

Non. L'interdiction porte spécifiquement sur l'identification biométrique en temps réel dans les espaces publics à des fins répressives. La reconnaissance faciale pour le contrôle d'accès dans les entreprises ou les aéroports reste possible sous conditions (respect du RGPD notamment).

Un outil de scoring de crédit IA est-il interdit ?

Pas en soi. L'article 5 interdit le scoring social quel que soit l'auteur, public ou privé, mais un score de crédit fondé sur des données financières pertinentes n'en relève pas. Il est classé à haut risque (Annexe III) et reste soumis au RGPD et aux règles bancaires.

Mon logiciel RH avec analyse IA est-il concerné ?

Cela dépend de ce qu'il analyse. Si votre logiciel RH utilise l'IA pour analyser les émotions des candidats ou salariés, c'est interdit. S'il analyse des CV ou les performances sur des critères objectifs, c'est un système à risque élevé soumis à des obligations spécifiques, mais pas interdit.

Quels systèmes d'IA sont interdits par l'AI Act ?

Depuis le 2 février 2025, 8 pratiques : manipulation subliminale, exploitation des vulnérabilités, scoring social, profilage prédictif policier, identification biométrique en temps réel dans l'espace public (sauf exceptions), reconnaissance des émotions au travail et à l'école, catégorisation biométrique sur données sensibles, bases faciales par scraping. Le règlement 2026/1744 y ajoute, au 2 décembre 2026, les images intimes sans consentement et les contenus pédocriminels générés par IA.

Les deepfakes sexuels sont-ils interdits par l'AI Act ?

Oui, à partir du 2 décembre 2026. Le règlement (UE) 2026/1744 insère dans l'article 5 l'interdiction des systèmes d'IA qui génèrent ou manipulent des images, vidéos ou sons réalistes à caractère sexuel d'une personne identifiable sans son consentement explicite. Sanction maximale : 35 millions d'euros ou 7 % du chiffre d'affaires mondial.